Titre Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.

Art. 45

En vigueur depuis le 29 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.
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legi/LEGITEXT000022196063#art-45

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