Art. 1

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de travail prévue par l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est délivrée par le représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées, sur le territoire, du contrôle des conditions de travail. Elle autorise l'étranger à exercer, selon le cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix sur l'ensemble du territoire.
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legi/LEGITEXT000006065345#art-1

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