Art. 6

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006065345#art-6

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