Art. 7

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir à un étranger l'autorisation de travail mentionnée à l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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legi/LEGITEXT000006065345#art-7

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