Art. 8

En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines seront celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
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legi/LEGITEXT000006065345#art-8

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