Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006065345#art-3