Art. 3

En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
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legi/LEGITEXT000006065426#art-3

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