Art. 8

En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : - la date de réalisation du gain et son montant ; - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065426#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil