Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux des agents mentionnés à l'article 11 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des interprètes. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Les intéressés sont classés à la classe normale du grade d'interprète à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, pendant les douze premières années et les trois quarts au-delà, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 9 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006065455#art-13