Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
Art. 11
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par contrat en qualité d'interprète qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions d'interprète officiel peuvent être titularisés sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006065455#art-11