Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps d'interprètes sont fixées ainsi qu'il suit : GRADE et classe ECHELON DUREE moyenne DUREE minimale Classe fonctionnelle Echelon unique Classe normale 12e échelon 11e échelon 4 ans 3 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 1 an 3e échelon 1 an 1 an 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la classe fonctionnelle les interprètes de classe normale chargés, à titre principal, des fonctions d'interprétation des entretiens du Président de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006065455#art-9