Art. 2
En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les 1°, 2°, 3°, 4° du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 février 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ; 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19.3 du code des communes."
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Prolegi/LEGITEXT000006065475#art-2