Art. 5

En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 15 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 15 - Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures."
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legi/LEGITEXT000006065475#art-5

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