Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes : "L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an".
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legi/LEGITEXT000006065475#art-3

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