Art. 4
En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté à l'article 14 du décret du 22 février 1985 précité le III ci-après : "III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus".
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Prolegi/LEGITEXT000006065475#art-4