Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Art. 40
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le cadre de techniciens de la recherche de 1re classe. Ces échelons ne peuvent être occupés que par des techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de la recherche de 1re classe est d'un an et six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-40