Sect. Option B.
Art. Annexe art. B 20
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
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