Titre Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 13

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-13-1

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