Titre Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 14

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-14-1

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