Titre Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 15

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. Il est notifié à l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. L'administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045350869#art-15-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil