Titre Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Art. 47-19
En vigueur depuis le 24 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire retraité peut demander à l'administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par : 1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ; 3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-47-19