Titre Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 5-1

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical. Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-5-1-1

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