Titre Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Art. 5-4
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, les conseils médicaux compétents sont ceux compétents pour l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-5-4