Titre Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Art. 5-5
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-5-5