Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait défense aux receveurs des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des divers actes visés aux articles 5 et 6, paragraphe 3°, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065538#art-11