Art. 12
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 : 1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ; 2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ; 3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006065538#art-12