Titre TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
Art. 29
En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes comprennent notamment : -les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ; -les versements et contributions des usagers ; -les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ; -les produits éventuels des conventions et contrats ; -les revenus de biens meubles et immeubles ; -les produits de publications ; -les dons et legs ; -le produit des emprunts ; -les produits des aliénations ; -les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée. D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000034742979#art-29