Titre Titre VII : Dispositions financières›Sect. Affectation des excédents annuels.
Art. Annexe I art. 47
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Il est affecté annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue au premier alinéa de l'article 37 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social. 2. Il pourra, en outre, être constitué une ou plusieurs réserves contractuelles ou facultatives pour faire face à toute éventualité, et notamment pour l'amortissement d'un emprunt, ainsi qu'une provision destinée à parfaire les sommes nécessaires au service de l'intérêt aux parts en cas d'exercice déficitaire. 3. En aucun cas, les réserves quelles qu'elles soient ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la société. 4. La constitution des réserves et provisions, la fixation, s'il y a lieu et après dotation des réserves, du taux de l'intérêt aux parts du capital social ainsi que l'affectation du reliquat des excédents au service de ristournes aux associés coopérateurs sont décidées par l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du conseil d'administration. Les excédents distribués doivent être répartis entre les associés proportionnellement à la valeur du travail, déterminée par le règlement intérieur qu'ils ont fourni au cours de l'exercice. 5. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut également décider de différer le paiement des intérêts et des ristournes dont le montant inscrit au compte de chaque associé coopérateur demeure à la disposition de la coopérative, en vue de faciliter sa trésorerie, jusqu'à la date obligatoirement fixée par la décision de l'assemblée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065698#art-annexe-i-art-47