Titre Titre VIII : Dispositions diverses›Sect. Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances.

Art. Annexe I art. 50

En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la société reçoit une avance de tout organisme de crédit agréé, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation de cet organisme de crédit, tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065698#art-annexe-i-art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil