Titre Titre VIII : Dispositions diverses›Sect. Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances.
Art. Annexe I art. 50
En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la société reçoit une avance de tout organisme de crédit agréé, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation de cet organisme de crédit, tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance.
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