Titre Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
Art. 2-9
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants : 1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ; 2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat. L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-2-9