Titre TITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
Art. 13-2
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065749#art-13-2