Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Art. 17

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-17

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