Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de bureau les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, s'ils exercent des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de bureau territorial. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 8 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-14

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