Chapitre CHAPITRE III : Détachement.

Art. 9

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-9

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