Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C. Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-2

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