Chapitre CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.

Art. 5

En vigueur depuis le 18 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. " Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-5

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