Chapitre CHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.

Art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-6

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