Chapitre CHAPITRE IV : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Art. 18

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006065796#art-18

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