Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte : - les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ; - la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ; - la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres.
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Prolegi/LEGITEXT000006065859#art-27