Titre TITRE VI : COTISATIONS ET ORGANISATION FINANCIERE.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires du présent régime de retraite et leurs employeurs versent des cotisations dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. Le salaire servant au calcul des cotisations est pris en compte dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté préfectoral.
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legi/LEGITEXT000006065859#art-21

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