Art. 16

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les unités de formation et de recherche de médecine ne sont pas constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine sont exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine.
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