Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des travaux agricoles nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à 48 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-1