Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE Ier : Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu : 1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que, le cas échéant, le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention des organismes de sécurité sociale, en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065896#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil