Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge. L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières. Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage. Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article 22. Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-17

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