Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible. Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine. Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre. Il est interdit : a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ; b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-16

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