Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération. A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II du présent décret, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage. Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-11

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