Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge doit être constituée et amorcée de façon que l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur. En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Toute charge peut être constituée d'explosifs différents sous réserve de leur compatibilité physico-chimique.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-15