Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf exception prévue à l'article 22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres. Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément. Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou. Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-12

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