Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation. Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065973#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil