Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions. Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-5